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LICENCIEMENT ECONOMIQUE- OBLIGATION DE RECLASSEMENT- 28 mai 2008

La méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles de reclassement, avant tout licenciement, prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. >> Soc. 28 mai 2008, FS-P+B, n° 06-46.011

Commentaire :

Les licenciements prononcés pour motif économique malgré le non-respect d'un accord collectif, prévoyant un périmètre de reclassement plus large que celui prévu par l'article L. 1233-4 du code du travail (anc. art. L. 321-1, al. 3), sont-ils dépourvus de cause réelle et sérieuse ?

C'est à cette question que la Cour de cassation a dû apporter une réponse. Elle considère que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.

Cette décision est doublement justifiée. Elle l'est, d'abord, sur le terrain du principe de faveur. En l'espèce, l'accord collectif oblige l'employeur, envisageant un licenciement collectif pour motif économique, à rechercher les possibilités de reclassement en dehors du groupe auquel appartient l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi. Or, suivant la jurisprudence (Soc. 25 juin 1992, Bull. civ. V, no 420 ; Dr. soc. 1992. 826, concl. Kessous ; 7 avr. 2004, Bull. civ. V, no 112), la loi a étendu l'obligation de reclassement individuel à l'entreprise et aux entreprises du groupe auquel celle-ci appartient (art. L. 1233-4, al. 1er, c. trav.). L'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 va plus loin en étendant le périmètre de l'obligation légale et en instaurant une procédure visant à faciliter le reclassement du salarié. Par conséquent, en application de l'article L. 2251-1 du code du travail (anc. art. L. 132-4) qui autorise les partenaires sociaux à élaborer une norme plus favorable que les lois et règlements en vigueur, seule cette disposition doit recevoir application. L'article L. 1233-23 du code du travail (anc. art. L. 320-3) irait en ce sens puisque, s'il interdit aux accords dits « de méthode » d'écarter le principe selon lequel un licenciement économique ne peut intervenir qu'en l'absence de reclassement possible, l'amélioration de l'obligation légale de reclassement semble toujours envisageable (comp. Soc. 29 janv. 2008, RJS 2008, no 441). Aussi l'accord a-t-il vocation à se substituer purement et simplement à la loi ou, plus précisément dans cette hypothèse, à faire corps avec elle en la complétant. Cela explique ainsi en partie pourquoi, à l'instar de l'obligation légale (Soc. 17 mars 1999, Bull. civ. V, no 127 ; 30 mars 1999, Bull. civ. V, no 146), le non-respect de l'obligation conventionnelle de reclassement prive le licenciement économique de cause réelle et sérieuse.

Ceci se justifie, en outre, par le fait qu'en l'absence de mesures permettant d'éviter le licenciement, la nécessité de recourir à la rupture du contrat de travail en raison de difficultés économiques n'est pas véritablement avérée. C'est ce qui ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 17 mars 1999, préc. ; 30 mars 1999, préc.), mais aussi de sa propre « doctrine » puisqu'elle suggère d'apprécier le caractère réel et sérieux des licenciements économiques à l'aune des mesures qui ont pour objectif de les éviter, et ce, notamment en matière de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (Rapport annuel de la Cour de cassation 2005, p. 269). Le licenciement pour motif économique est conçu comme l'ultima ratio.